Cour de Cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 19 juin 2019, n°18-20.883 : L’accouchement par voie basse est un acte naturel, les manœuvres obstétricales sont un acte de soins.
Extrait clé : « Si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article l. 1142-1 du code de la santé publique. »
Par deux arrêts du 23 janvier 2019 (civ 1ère, 23 janvier 2019, pourvois n°18-10.706 et n°18-11.982), la Cour de Cassation avait eu l’occasion de se prononcer sur l’obligation d’information qui incombe au médecin lors d’un accouchement par voie basse.
Plus récemment, dans la même lignée, la première chambre civile de la Cour de Cassation a condamné l’ONIAM (l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux) à indemniser les préjudices résultants d’un accouchement naturel ayant impliqué des manœuvres obstétricales.
En l’espèce, en avril 2010, la parturiente accouchait par voie basse, l’enfant à naître présentait une dystocie des épaules.
La dystocie des épaules est une complication où les épaules de l’enfant restent bloquées dans le bassin de la mère, empêchant la sortie.
Dans les suites immédiates, l’urgence de la situation amenait à pratiquer des manœuvres obstétricales (dites de Mc Roberts et Jacquemier).
Le nouveau-né présentait après son extraction, une paralysie du plexus brachial droit.
Une expertise médico-légale a retenue l’absence de faute du praticien et l’inexistence d’un dysfonctionnement de l’établissement de santé.
La mère de l’enfant, agissant en son nom et celui de son fils mineur, a assigné l’ONIAM aux fins d’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique.
Dans son arrêt du 7 juin 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La Cour de Cassation valide l’analyse de la cour d’appel concernant l’imputabilité directe des préjudices à un acte de soin.
Dans son attendu, la Cour de cassation précise que : « si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article l. 1142-1 du code de la santé publique ».
La Haute juridiction affirme par cette occasion que, bien que l’accouchement par voie basse constitue un acte naturel, certains actes entourant celui-ci peuvent être qualifiés d’actes de soins. L’enjeu est notable pour l’ONIAM, ces actes adjacents pratiqués par des professionnels de santé pouvant potentiellement entrer dans le champ d’indemnisation par la solidarité nationale en cas d’accident médical non fautif.