Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique
Arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation 20 mai 2020 (18-24.095):
« Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident. »
Dans les suites d’un accident de la route, une victime a ressenti des décharges au niveau des membres inférieurs et supérieurs droits.
Il sera diagnostiqué un traumatisme cervical bénin.
Deux jours après l’accident, la victime va présenter des tremblements au niveau de la main droite associés à des céphalées, témoignant d’un syndrome parkinsonien.
La victime assigne le responsable l’accident et son assureur en réparation de ses préjudices.
La Cour d’Appel de BORDEAUX, par un arrêt du 3 septembre 2018 condamnera l’assureur à indemniser intégralement la victime pour l’ensemble de ses préjudices, comprenant le syndrome parkinsonien.
L’assureur a formé un pourvoi en Cassation. Il était notamment soutenu une absence de relation de causalité entre la pathologie antérieure de la victime et le fait générateur. En effet, pour l’assureur : « le dommage qui, constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur, n’est pas en relation de causalité avec celui-ci »
Dans son arrêt du 20 Mai 2020, la Seconde chambre civile de la Cour de Cassation va rejeter le pourvoi. La Cour considère que la victime a la possibilité d’obtenir réparation intégrale de son dommage dès lors qu’il est possible d’établir que son accident a été le facteur déclencheur d’un état pathologique latent, qui jusqu’au moment des faits n’avait pas eu de manifestation.
Cette décision vient s’inscrire dans une continuité jurisprudentielle. En effet, la Cour de Cassation le 29 avril 1981 (n° 80-90.543) avait déjà mis en avant une impossibilité de réduire l’indemnisation du préjudice de la victime en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 20 mai 2020
N° de pourvoi: 18-24095
Publié au bulletin